DEONTOLOGIE

La Justice

Le domicile est le lieu privé qui abrite l’existence familiale et intime (de la personne aidée). Ces services au domicile font coexister l’espace privé du client et l’espace de travail de l’intervenant, ce qui est exceptionnel dans l’exercice d’une activité professionnelle. Intervenir à domicile n’est pas un acte anodin et demande respect, discrétion, réserve, délicatesse, et une relation de confiance afin d’éviter que l’intervention ne soit vécue comme une intrusion.

«La déontologie du secteur affirme que le client est une personne, quels que soient sa situation, son état de santé physique ou psychique, son niveau d’intégration sociale, et érige en principe une attitude générale de respect impliquant réserve et discrétion».

Cette attitude générale de respect se décline sur plusieurs niveaux :
le respect de la personne et de ses droits fondamentaux

  • le respect de ses biens
  • le respect de son espace de vie privée et de son intimité
  • le respect de sa culture et de son choix de vie

Et fait référence aux différents textes législatifs en vigueur tels que :
les constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 qui définissent les principes politiques, économiques et sociaux fondant les droits de l’homme et du citoyen,

  • la charte des droits et libertés de la personne âgée et dépendante
  • la convention internationale des droits de l’enfant
  • la charte sociale européenne (article 15)
  • le traité d’Amsterdam
  • les règles pour l’égalisation des chances pour les handicapés (texte adopté par les Nations-Unies en 1994).

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LAPERSONNE ACCUEILLIE

Article 1 – Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-social.

Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé, le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 – Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée à la prise en charge ou à l’accompagnement demandés dont elle bénéficie, ainsi que sur ses droits, sur le fonctionnement et l’organisation de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation,

  1. la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
  2.  Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement, et en veillant à sa compréhension.
  3. Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. Article 5 – Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacité, d’écoute et d’expression, ainsi que de communication, prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 – Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser le maintien des liens familiaux, et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,  de la nature de la prestation dont elle bénéficie, et des décisions de justice.

En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge, ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs,  ou des personnes et familles en difficulté, ou en situation de détresse,  prennent en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants toutes mesures utiles à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé ainsi que du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 – Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 – Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement, et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcées, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard,  les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celles-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites, et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens,  effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 – Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement, doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie, doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé, et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutiens adaptés, dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles, et des convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles, est facilité par l’institution qui prend à cet effet toute mesure utile dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 – Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services.

Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

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